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POURQUOI NOUS CONTINUONS DE VENDRE DES FLEURS DE CHANVRE CBD
Le nouvel arrêté n’apporte aucun changement sur l’interdiction de la vente de fleurs CBD
Avec l’arrêté du 30 décembre 2021, la réglementation interne est seulement passée d’une interdiction implicite à une interdiction explicite
L’arrêté du 22 août 1990, abrogé par le nouvel arrêté, n’autorisait l’exploitation régulière du chanvre que pour les seules fibres et graines (avec une teneur en THC inférieur à 0,2%), ce qui excluait déjà les fleurs de chanvre CBD.
La Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que l’interdiction prévue par la réglementation interne était contraire au principe de libre circulation des marchandises (articles 26 et 28 à 37 du TFUE)
Le 19 novembre 2020, dans son arrêt Kanavape, le Cour de Justice de l’Union européenne après avoir considéré que le CBD n’était pas un stupéfiant et qu’aucune menace sérieuse pour la santé publique n’était établi, a consacré la légalité de la vente de produits à base de CBD dès lors qu’ils sont produits légalement dans un État-membre de l’Union européenne, et ce sans précision quant au support du produit concerné ni du taux de THC contenu.
Le droit de l’Union européenne étant supérieur au droit interne, il prévaut sur la réglementation interne, rendant inapplicable l’interdiction de la fleur de chanvre CBD prévue tant par l’arrêté du 22 août 1990 que par l’arrêté du 30 décembre 2021.
La Cour de cassation a confirmé l’application du principe de libre circulation des marchandises aux fleurs de chanvre CBD
Dans une affaire concernant la détention et la vente de fleurs de chanvre de CBD, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 juin 2021, rappelé qu’en vertu de la jurisprudence Kanavape de la CJUE, aucune condamnation et donc aucune poursuite ne pouvait intervenir si les substances saisies ont été légalement produites dans un Etat-membre de l’Union européenne.
La Cour de cassation exige que l’administration rapporte la preuve du caractère stupéfiant des produits incriminés avant toute interdiction de commercialisation
Dans un arrêt du 15 juin 2021, la Cour de cassation, après avoir notamment observé que le cannabidiol n'est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes, et après relevé les contradictions de la réglementation interne, a validé la mainlevée d’une fermeture d’établissement au motif que l'interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne peut être ordonnée en l'absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants.
Le Conseil constitutionnel a précisé la définition de stupéfiants, qui exclut le CBD
Dans sa décision du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a précisé que « la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des efforts nocifs pour la santé », ce qui, conformément à l’avis de l’OMS de juin 2018, l’arrêt de la CJUE du 19 novembre 2020 et les arrêts de la Cour de cassation des 15 et 21 juin 2021, exclut le CBD.
Docteur Green est membre de L'Union des Professionnels du CBD.